I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celles requises par les articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 19; D. 117-2019, a. 35; D. 1448-2021, a. 8.
1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celles requises par les articles 1086R29, 1086R57.0.1 et 1086R87.1 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 19; D. 117-2019, a. 35.
1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celles requises par les articles 1086R29 et 1086R87.1 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 19.
1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celle requise par l’article 1086R29 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1.